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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)


Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année [*périodicité*], la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils ont alors voix délibérative.

La composition de la commission est la suivante :

Un membre du Conseil d'Etat, ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;

Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

Trois directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;

Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ;

Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Cinq représentants du personnel de direction des organismes de sécurité sociale du régime général désignés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives ;

Un représentant des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

Un représentant des anciens élèves diplômés du cours supérieur de l'Ecole nationale de sécurité sociale.

En cas d'empêchement d'un membre titulaire représentant l'administration et de son suppléant, celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire appartenant à la catégorie A.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois années. La durée de leur mandat peut être exceptionnellement prorogée de six mois.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.