Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
Les anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, recrutés par les unions régionales ou les sociétés de secours minières, sont nommés, nonobstant les prescriptions de l'article 11 de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales autres que les agents des établissements sanitaires des unions régionales et les cadres supérieurs et assimilés, à un emploi de chef de section ou de classification équivalente dans les conditions suivantes :
Dans un même organisme, les emplois vacants de chef de section ou de classification équivalente doivent être pourvus alternativement dans les conditions prévues par l'alinéa précédent et par application de l'article 11 de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales autres que les agents des établissements sanitaires des unions régionales et les cadres supérieurs et assimilés.
Si le recours à un ancien élève du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale se révèle impossible par suite de l'absence de candidatures, l'organisme intéressé peut être autorisé par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à procéder à une promotion au poste considéré en vertu de l'article 11 de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales autres que les agents des établissements sanitaires des unions régionales et les cadres supérieurs et assimilés. Dans ce cas, la vacance suivante est réservée à un ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale, mais la dérogation faisant l'objet du présent alinéa peut être renouvelée.
Chaque vacance de poste de chef de section ou de tout autre emploi administratif de classification équivalente devra être porté, sous couvert de l'union régionale compétente en ce qui concerne les sociétés de secours minières et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle la vacance peut être considérée comme certaine, à la connaissance de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui est chargée d'en assurer la publicité. Les emplois ne sont pourvus qu'au terme d'un délai minimum de deux mois depuis la date à laquelle les vacances ont été rendues publiques par ladite Caisse autonome nationale.