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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction, un agent comptable ou un agent comptable adjoint, en fonctions dans une union régionale ou une société de secours minière et ayant fait l'objet de l'agrément prévu par les articles 9 (par. 5), 19-1 (1er alinéa) et 25 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude :
1 - Etre chargé, en outre, d'exercer un emploi relevant de la même classe d'emploi dans un autre organisme, à la condition que le siège de cet organisme soit situé dans la circonscription de la même union régionale ;
2 - Faire l'objet d'une désignation dans un autre organisme dudit régime ou dans son propre organisme pour occuper un emploi relevant de la même classe d'emploi que son emploi actuel.