Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
Les organismes doivent obligatoirement faire connaître avant le 1er avril de chaque année [*date limite, périodicité*] à la direction de la sécurité sociale, par l'intermédiaire des unions régionales - pour les sociétés de secours minières - puis des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, les vacances d'emploi de direction et d'agent comptable à prévoir au cours de l'année civile suivante. Les mêmes renseignements sont adressés, dans les mêmes délais, par l'intermédiaire des unions régionales, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Toutes modifications à ces prévisions doivent être portées à la connaissance de la direction de la sécurité sociale et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au fur et à mesure qu'elles se produisent.
La liste des emplois vacants est tenue à la disposition des organismes et des candidats éventuels à la direction de la sécurité sociale et au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et à celui de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.