Article A212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.