Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
Les agents de direction et les agents comptables relevant des classes ci-dessous indiquées peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les limites qui suivent :
Agents appartenant à :
Classe C-2 : C-1
Classe C : B-1 - B - A-1
Classe B : A-1 - A
Classe C-1 : c - B-1
Classe B-1 : B - A-1
Classe A-1 : A
Les personnes nommées agent de direction ou agent comptable après inscription en 2e section de la liste d'aptitude ne pourront demandeur leur inscription dans une classe supérieure qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, d'une durée minimale de six semaines au total.
Dans l'attente de la parution de l'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus, le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale attestera de l'accomplissement des sessions de perfectionnement exigées dans les conditions antérieures.
En outre, les personnes nommées agents de direction ou agents comptables après inscription en 2e section de la liste d'aptitude au titre de la classe C-2 ne pourront demander une inscription dans la classe supérieure qu'après trois ans d'ancienneté dans leur emploi.
Toutefois, les agents de direction agréés après inscription dans la classe C-2 seront considérés relever de la classe C-1 à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude sur laquelle ils auront été inscrits dans la classe C-1.