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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)

Les agents de direction et les agents comptables relevant des classes ci-dessous indiquées peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les limites qui suivent :
Agents appartenant à :
Classe C-2 : C-1 - C
Classe C : B-1 - B - A-1
Classe B : A-1 - A
Classe C-1 : C - B-1
Classe B-1 : B - A-1
Classe A-1 : A.
Les personnes nommées agents de direction ou agents comptables après inscription en 2e section de la liste d'aptitude ne pourront demander une inscription dans la classe supérieure qu'à la condition d'avoir effectué une ou plusieurs sessions de perfectionnement au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimum de six semaines au total.
En outre, les personnes nommées agents de direction ou agents comptables après inscription en 2e section de la liste d'aptitude au titre de la classe C-2 ne pourront demander une inscription dans la classe supérieure qu'après trois ans d'ancienneté dans leur emploi.
Toutefois, les agents de direction agréés après inscription dans la classe C-2 seront considérés relever de la classe C-1 à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude sur laquelle ils auront été inscrits dans la classe C-1.