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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)


Avant le 1er juin de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude [*date limite*], les personnes susceptibles de réunir, au 1er janvier suivant, les conditions requises et qui désirent être inscrites sur la liste d'aptitude formulent à cet effet une demande en double ou en triple exemplaire.

Les candidats en fonctions dans un organisme de base adressent directement un exemplaire de leur demande sous pli recommandé, avant la date fixée ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Le deuxième exemplaire est transmis au directeur de l'organisme dont ils relèvent, qui assure l'envoi collectif des demandes des candidats de l'organisme à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, après vérification des indications qu'elles comportent. Le troisième exemplaire est adressé à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Les candidats en fonctions dans un organisme national adressent directement un exemplaire de leur demande sous pli recommandé, avant la date fixée ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi, au secrétariat de la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude. Le deuxième exemplaire est transmis au directeur de l'organisme national, qui assure l'envoi collectif des demandes des candidats de l'organisme au secrétariat de la commission précitée, après vérification des indications qu'elles comportent.

Les candidats doivent obligatoirement indiquer, dans leur demande, la ou les classes d'emplois dans lesquelles ils sollicitent leur inscription.

Toutefois, cette indication ne doit pas être portée sur les demandes formulées par les candidats visés à l'article 13 du présent arrêté, la classe dans laquelle ces candidats peuvent être éventuellement inscrits étant déterminée par l'assimilation de leur situation par rapport à un emploi du régime de la sécurité sociale dans les mines.