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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)

Avant le 1er juin de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude [*date limite*], les personnes susceptibles de réunir au 1er janvier suivant les conditions requises et qui désirent être inscrites sur la liste d'aptitude établissent à cet effet une demande en triple exemplaire.
Un exemplaire de cette demande est adressé directement par le candidat sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle il exerce. Le deuxième exemplaire est envoyé à la direction de l'organisme dont relève le candidat, qui assure l'envoi collectif des demandes de l'organisme à la direction régionale précitée après vérification des indications qu'elles comportent. Le troisième exemplaire est adressé à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Le candidat doit obligatoirement indiquer dans sa demande la ou les classes d'emplois dans lesquelles il demande son inscription dans les limites fixées aux articles 10 et 12 et compte tenu des dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
Toutefois, pour les candidats visés à l'article 13 du présent arrêté, la classe dans laquelle ils peuvent éventuellement être inscrits est déterminée par l'assimilation de leur situation par rapport à un emploi du régime de la sécurité sociale dans les mines.