Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
La commission de classement retient pour l'inscription les candidats qui réunissent les conditions fixées aux articles 6 et 7 et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées.
Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers.
Toutefois, les personnes inscrites en application du présent arrêté en 1re section de la liste bénéficient de deux reconductions successives de leur inscription sans avoir à établir la demande prévue à l'article 9, sauf si la commission prévue à l'article 2 est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale.