Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
La liste d'aptitude est divisée en trois sections.
I - La première et la troisième sections peuvent comprendre les emplois de toutes les classes. La deuxième ne comprend que les emplois des classes C-2, C-1, C, B-1.
II - Peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et assimilés, mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 25 du décret du 12 mai 1960 susvisé.
III - Peuvent être inscrites en deuxième section :
Les personnes âgées de quarante ans au moins qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus et n'ont pas vocation à être inscrites en première section.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les comptables deuxième degré âgés de quarante ans au moins qui remplissent les trois conditions suivantes :
Justifier dans leur emploi de la condition de durée de services mentionnée ci-dessus ;
Avoir réussi l'examen d'aptitude aux fonctions d'agent comptable de société de secours minière de 4e classe, ou suivi avec succès un enseignement de perfectionnement organisé par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou obtenu le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;
Et assurer depuis au moins quatre ans l'intérim d'un emploi d'agent comptable d'union régionale de 2e ou 3e classe ou de société de secours minière de 1re, 2e, 3e ou 4e classe ou celui d'un emploi d'agent comptable adjoint.
IV - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, peuvent être inscrits en 3e section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la limite du cinquantième fixée au cinquième alinéa de l'article 25 précité du décret du 12 mai 1960, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à la catégorie A, âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.