Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)
Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent justifier avoir occupé dans un organisme ou service visé à l'article 1er du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, un emploi dont l'échelle de début est au moins égale à l'échelle 12 des employés administratifs des sociétés de secours minières ou des unions régionales, pendant une durée qui ne pourra être inférieure à celles ci-après fixées, pour chacune des classes de la liste :
Classe C-2 : 6 ans ;
Classe C-1 : 7 ans ;
Classe C : 8 ans ;
Classe B-1 : 8 ans ;
Classe B : 10 ans ;
Classe A-1 : 10 ans ;
Classe A : 12 ans.
En outre, une durée minimum d'exercice de fonctions dans un emploi de direction ou d'agent comptable pourra être fixée par la commission pour pouvoir être inscrit dans la classe supérieure.
La durée de la scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus.
Pour les personnes visées au II de l'article 7 ci-dessous, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans.