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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1985 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines)


Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils ont alors voix délibérative.

La composition de la commission est la suivante :

- un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, président ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale ;

- deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

- deux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;

- le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

- le directeur, l'agent comptable et un agent ayant le grade de directeur adjoint ou de sous-directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

- deux représentants élus des agents de direction et des agents comptables des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ;

- un représentant des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

Lorsqu'elle se prononce sur l'inscription sur la liste d'un candidat exerçant ou ayant exercé les fonctions d'agent comptable, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé du budget ayant voix consultative.

En cas d'empêchement d'un membre titulaire représentant l'administration et de son suppléant, celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire appartenant à la catégorie A.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois années. La durée de leur mandat peut être exceptionnellement prorogée de six mois.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.