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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2007 pris en application de l'article 2 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération)


I. - L'électricité produite par cogénération mentionnée à l'article 1er du décret du 5 septembre 2006 susvisé est issue d'une unité qui assure une production simultanée dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique, qui utilise l'une des technologies suivantes :

a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur ;

b) Turbine à vapeur à contre-pression ;

c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur ;

d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur ;

e) Moteur à combustion interne ;

f) Microturbines ;

g) Moteurs Stirling ;

h) Piles à combustible ;

i) Moteurs à vapeur ;

j) Cycles de Rankine pour la biomasse ;

k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies assurant une production simultanée dans un seul processus d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique.

II. - La demande de garantie d'origine, pour le type d'installation mentionné au I, indique la technologie utilisée.