Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1990 fixant les seuils financiers prévus aux articles D. 767-13 et D. 767-22 du code de la sécurité sociale et relatif au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1990 fixant les seuils financiers prévus aux articles D. 767-13 et D. 767-22 du code de la sécurité sociale et relatif au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille)
Le seuil financier prévu à l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale en dessous duquel le délégué régional du F.A.S. répartit les crédits aux organismes et associations sous forme de subventions, avances ou prêts est fixé à 50 000 F pour l'ensemble des secteurs d'intervention du fonds.