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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1990 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1989)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1990 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1989)


Pour l'année 1989, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaire sont prélevées sur les recettes de chaque gestion.

Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès, visent les régimes énumérés aux alinéas 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.

Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire, pour totalité ou partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.