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Article A211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.