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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1989 fixant les soldes de la compensation entre le régime général, d'une part, et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mines et de la Régie autonome des transports parisiens, d'autre part, pour l'année 1988)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1989 fixant les soldes de la compensation entre le régime général, d'une part, et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mines et de la Régie autonome des transports parisiens, d'autre part, pour l'année 1988)


Compte tenu des acomptes versés par le régime général, les organismes nationaux ou régime de sécurité sociale sont redevables des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :

Société nationale des chemins de fer français : 263 833 082 F ;

Régie autonome des transports parisiens : 95 664 568 F.

Compte tenu des acomptes versés par le régime général, celui-ci reste redevable des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :

A la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 50 860 395 F ;

A l'Etablissement national des invalides de la marine :
531 927 F.