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Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1989 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATIONS DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES POUR 1990 ET DE LA PART DES RESSOURCES AFFECTEES A CHAQUE CATEGORIE DE CHARGES DE CE REGIME)

Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1989 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATIONS DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES POUR 1990 ET DE LA PART DES RESSOURCES AFFECTEES A CHAQUE CATEGORIE DE CHARGES DE CE REGIME)


Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chaque groupement d'employeurs.

Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 128-1 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité égale ou supérieure à 234 heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois est également celui de l'activité principale exercée par les salariés de l'association intermédiaire.