Article A211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article A211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :
a) Valable du ... au ... .
b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .