Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. R242-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Le taux mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 242-13 du code de la sécurité sociale est de 2,7% pour 1988.