Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1948 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (représentation des tributaires).)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1948 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (représentation des tributaires).)
Pour la catégorie des personnels en activité, les procès-verbaux des opérations électorales sont centralisés à la préfecture et les résultats totalisés pour chaque département en présence d'un délégué de chaque liste. Ils sont transmis ensuite, avec les procès-verbaux des opérations électorales, à la Caisse des dépôts et consignations, où il est procédé au recensement général des votes par les soins d'une commission composée d'un inspecteur général de l'administration, président, des représentants des ministres des affaires sociales et de la solidarité nationale, de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désignés par le directeur général de cet établissement.
Un électeur mandaté par chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
Pour la catégorie des personnels retraités il est procédé aux opérations de dépouillement et de recensement des votes au siège de la Caisse nationale de retraites par les soins d'une commission présidée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, à laquelle peuvent participer les représentants des ministères des affaires sociales et de la solidarité nationale, et de l'intérieur et de la décentralisation.
Des représentants mandatés par chaque liste peuvent assister aux travaux de la commission.
Les procès-verbaux des opérations électorales sont ensuite soumis à la commission de recensement général des votes visée au premier alinéa du présent article.