Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1948 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (représentation des tributaires).)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1948 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (représentation des tributaires).)
Les procès-verbaux des opérations électorales sont centralisés à la préfecture et les résultats totalisés pour chaque département en présence d'un délégué de chaque liste. Ils sont transmis ensuite, avec les procès-verbaux des opérations électorales, à la caisse des dépôts et consignations, où il est procédé au recensement général des votes par les soins d'une commission composée d'un inspecteur général de l'administration, président, des représentants des ministres de l'intérieur, du travail et de la santé publique.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
Un électeur mandaté par chaque liste pourra assister aux travaux de la commission.