Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1948 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (représentation des tributaires).)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1948 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (représentation des tributaires).)
Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation devront être adressées, avant le quarantième jour précédant la date fixée pour le scrutin, à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale.
Celle-ci devra statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours.
Dans les trois jours suivant la date de réception de la notification, appel de la décision pourra être formé devant le juge de paix, qui statuera comme en matière d'élections consulaires.