Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1948 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (représentation des tributaires).)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1948 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (représentation des tributaires).)
Cinquante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les électeurs de la catégorie du personnel en activité sont avisés du dépôt des listes qui seront affichées dans les lieux de travail.
Les électeurs ci-après désignés reçoivent notification de leur numéro d'inscription sur la liste électorale et sont avisés par la collectivité des conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter par correspondance ;
Agents qui bénéficient de congés prévus par leurs statuts ;
Agents qui sont appelés à exercer leurs fonctions en roulement ;
Agents départementaux qui exercent leurs fonctions en dehors du chef-lieu du département ;
Agents du centre de formation des personnels communaux qui exercent leurs fonctions dans les délégations départementales et interdépartementales ;
Agents des communautés urbaines qui exercent leurs fonctions en dehors du siège de la communauté ;
Agents mutés qui ont rejoint leur nouvelle affectation après l'arrêt des listes électorales ;
Agents en mission ou en stage dans un département autre que celui de résidence ;
Agents en position de détachement.
Les électeurs appartenant à la catégorie des retraités reçoivent notification de leur numéro d'inscription sur la liste électorale et sont avisés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter par correspondance.
Un extrait de la liste des retraités est affiché sur les lieux de travail de la collectivité qui les employait lors de leur admission à la retraite.