Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1948 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (représentation des tributaires).)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1948 relatif à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (représentation des tributaires).)
Sont électeurs :
1° Dans la catégorie du personnel en activité, les agents des deux sexes affiliés à la caisse nationale depuis trois mois au moins à la date fixée pour les élections ;
2° Dans la catégorie des retraités, les titulaires d'une pension d'ancienneté, d'une pension d'invalidité, d'une pension proportionnelle, d'une pension de veuve ou de veuf ou d'un titre d'avances sur pension de la Caisse nationale de retraites.
Sont également électeurs dans cette catégorie les retraités qui ne sont pas encore détenteurs d'un des titres susvisés, mais dont l'admission à la retraite a été prononcée après avis favorable de la Caisse nationale.