Article Annexe, art. 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1989 FIXANT LA CONVENTION TYPE RELATIVE A LA DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Article Annexe, art. 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1989 FIXANT LA CONVENTION TYPE RELATIVE A LA DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
La durée du déconventionnement, en fonction de la gravité des faits reprochés à l'ambulancier, ne peut être inférieure à trois mois ni excéder un an. Elle est définitive lors d'une condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 150 du code pénal dans le cadre des relations de l'ambulancier avec les organismes de sécurité sociale.
L'ambulancier mis hors convention dispose d'un recours de droit commun devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.