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Article A211-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A211-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.