Article Annexe, art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1989 FIXANT LA CONVENTION TYPE RELATIVE A LA DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Article Annexe, art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1989 FIXANT LA CONVENTION TYPE RELATIVE A LA DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
L'assuré social ne pourra bénéficier des dispositions de la présente convention que s'il justifie vis-à-vis du transporteur sanitaire :
- de ses droits administratifs à prise en charge auprès de son organisme d'affiliation, notamment par la présentation de sa carte d'assuré social ;
- d'une prescription médicale attestant que son état justifie l'usage du moyen de transport prescrit ;
En cas d'urgence, lorsque le transport a dû être effectué avant l'arrivée du médecin, l'ambulancier établit et signe sous sa responsabilité une attestation indiquant que le transport a eu lieu avant l'arrivée du médecin.
Dans ce cas la prise en charge ne peut avoir lieu que si la nécessité de transport est attestée a posteriori par le médecin, traitant, hospitalier ou régulateur, et sous réserve que ces frais de transport s'inscrivent dans l'une des situations énumérées par les articles R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 615-66 du code de la sécurité sociale.
- de l'accord préalable de l'organisme d'affiliation lorsqu'il est prévu par la réglementation en vigueur ;
En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
Les modalités pratiques de cette formalité sont fixées par clauses locales qui font l'objet d'une annexe à la convention.
L'organisme s'engage à répondre à cette demande d'accord dans les dix jours suivant l'expédition de ladite demande.
Le défaut de réponse dans ce délai constitue acceptation de la part de l'organisme, sous réserve des droits administratifs de l'assuré.
Toutefois, le contrôle médical peut toujours intervenir ultérieurement pour émettre un avis sur la prise en charge de l'organisme, en matière de transports en série. Dans ce cas, l'interruption de la prise en charge prend effet à compter du jour de la réception, par l'assuré, de la notification de l'organisme.