Article Annexe, art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1989 FIXANT LA CONVENTION TYPE RELATIVE A LA DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Article Annexe, art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1989 FIXANT LA CONVENTION TYPE RELATIVE A LA DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
L'assuré doit, en principe, régler les frais de transport sanitaire et se faire ensuite rembourser par son organisme d'affiliation.
Toutefois, compte tenu de la nécessité médicale qui justifie les transports sanitaires, l'assuré peut, sur sa demande, être personnellement dispensé de l'avance des frais dus au titre des transports par ambulance ou V.S.L. et dans la limite de la participation des organismes d'assurance maladie au remboursement desdits frais au titre des prestations légales.
La dispense d'avance des frais peut s'appliquer aux transports sanitaires répondant aux situations définies aux articles R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 615-66 du code de la sécurité sociale.