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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1990 fixant pour l'année 1990 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1990 fixant pour l'année 1990 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)


Pour l'année 1990, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale, est fixé à 1 000 F.

Pour chaque culte, le montant de cette cotisation pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.