Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1990 portant revalorisation des allocations journalières servant de base au calcul des prestations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1990 et à compter du 1er juillet 1990)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1990 portant revalorisation des allocations journalières servant de base au calcul des prestations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1990 et à compter du 1er juillet 1990)
Le montant des allocations journalières servant de base au calcul des prestations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion aux familles bénéficiaires de l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
A compter du 1er janvier 1990 :
- pour le premier enfant à charge : 4,35 F
- pour le deuxième enfant à charge : 12,17 F
- pour le troisième enfant à charge : 15,30 F
- pour le quatrième enfant à charge : 19,13 F
- pour le cinquième enfant à charge : 7,82 F
- pour chaque enfant à partir du sixième : 3,81 F
A compter du 1er juillet 1990 :
- pour le premier enfant à charge : 4,40 F
- pour le deuxième enfant à charge : 12,33 F
- pour le troisième enfant à charge : 15,50 F
- pour le quatrième enfant à charge : 19,38 F
- pour le cinquième enfant à charge : 7,92 F
- pour chaque enfant à partir du sixième : 3,86 F
Le montant de ces allocations est majoré comme suit :
A compter du 1er janvier 1990 :
- pour chaque enfant à charge de dix à quinze ans : 2,74 F
- pour chaque enfant de plus de quinze ans : 4,20 F
A compter du 1er juillet 1990 :
- pour chaque enfant à charge de dix à quinze ans : 2,77 F
- pour chaque enfant de plus de quinze ans : 4,25 F