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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1962 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SON ASTREINTS LES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1962 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SON ASTREINTS LES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

En principe, le cautionnement de chacun des agents visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté est fixé, lors de son installation, pour toute la durée de ses fonctions.

Toutefois, le cautionnement doit être révisé chaque fois que, pendant deux années consécutives, le montant des dépenses (ou des recettes s'il s'agit d'une union de recouvrement) effectuées par l'organisme se trouve compris dans une tranche autre que celle qui avait servi à sa détermination dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

En cas de mutation d'un agent visé aux articles 2 et 3, le cautionnement de l'agent désigné pour le remplacer devra faire l'objet d'une nouvelle détermination sur les bases prévues au présent arrêté.