Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1962 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SON ASTREINTS LES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1962 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SON ASTREINTS LES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes visés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des unions de recouvrement, est fixé en fonction des dépenses annuelles de ces organismes conformément au barème suivant :
Dépenses annuelles (en francs) : Moins de 100 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 80.000
Dépenses annuelles (en francs) : De 100 millions à 500 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 100.000
Dépenses annuelles (en francs) : de 500 millions à 1 milliard
Cautionnement minimum (en francs) : 175.000
Dépenses annuelles (en francs) : De 1 milliard à 5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 250.000
Dépenses annuelles (en francs) : Plus de 5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 350.000.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état de la totalité des dépenses de toute nature effectuées par l'organisme au cours de la dernière année écoulée.