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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1962 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SON ASTREINTS LES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1962 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SON ASTREINTS LES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes visés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des unions de recouvrement, est fixé en fonction des dépenses annuelles de ces organismes conformément au barème suivant :

Dépenses annuelles : Moins de 1 million de nouveaux francs
Cautionnement minimum : Nouveaux francs : 10.000
Dépenses annuelles : De 1 à 3 millions de nouveaux francs
Cautionnement minimum : Nouveaux francs : 12.000
Dépenses annuelles : De 3 à 6 millions de nouveaux francs
Cautionnement minimum : Nouveaux francs : 15.000
Dépenses annuelles : De 6 à 10 millions de nouveaux francs
Cautionnement minimum : Nouveaux francs : 20.000
Dépenses annuelles : De 10 à 30 millions de nouveaux francs
Cautionnement minimum : Nouveaux francs : 25.000
Dépenses annuelles : De 30 à 60 millions de nouveaux francs
Cautionnement minimum : Nouveaux francs : 30.000
Dépenses annuelles : De 60 à 100 millions de nouveaux francs
Cautionnement minimum : Nouveaux francs : 35.000
Dépenses annuelles : De 100 à 150 millions de nouveaux francs
Cautionnement minimum : Nouveaux francs : 40.000
Dépenses annuelles : De 150 à 200 millions de nouveaux francs
Cautionnement minimum : Nouveaux francs : 45.000
Dépenses annuelles : Plus de 200 millions de nouveaux francs
Cautionnement minimum : Nouveaux francs : 50.000.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état de la totalité des dépenses de toute nature effectuées par l'organisme au cours de la dernière année écoulée.