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Article A160-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A160-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales.