Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1970 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTS LES COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1970 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTS LES COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Pour les agents chargés seulement d'une partie des attributions de l'agent comptable et de l'exécution de certaines opérations, notamment des vérifications, le montant minimum du cautionnement est fixé à une somme comprise entre le dixième et le quart du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable. Le montant du cautionnement des délégués est fixé par l'agent comptable en fonction de la nature des opérations qui leur sont confiées et de l'étendue des responsabilités qui leur incombent. Il figure dans l'acte de délégation du délégué signé par l'agent comptable et visé par le directeur de l'organisme.