Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1970 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTS LES COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1970 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTS LES COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents chargés du maniement de fonds ou caissiers est fixé au montant des sommes qui leur sont confiées avant justification sans pouvoir être inférieur à 500 F ni supérieur à celui du comptable.
Le montant minimum du cautionnement faisant l'objet de cet article est arrondi au multiple de 500 F immédiatement supérieur.