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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1970 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTS LES COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1970 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTS LES COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)


Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents ayant reçu délégation du comptable de l'un des organismes visés à l'article 1er de l'arrêté susvisé, pour l'ensemble de ses attributions, est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable : le montant réel du cautionnement déterminé par l'agent comptable figure dans la procuration au délégué agréé par le conseil d'administration de l'organisme.