Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1970 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTS LES COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1970 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTS LES COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents ayant reçu délégation du comptable de l'un des organismes visés à l'article 1er ci-dessus pour une partie de ses attributions est fixé à une somme égale à 2 p. 100 des opérations de l'année précédente concernant la délégation donnée à chaque agent sans pouvoir être inférieur à 500 F ni supérieur à 25.000 F ou excéder celui du comptable.
Lorsque la délégation couvre l'ensemble des attributions du comptable, le montant du cautionnement du délégataire est égal à celui du comptable.
Le minimum de cautionnement visé au paragraphe 1er est arrondi au multiple de 500 F immédiatement supérieur.