Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1970 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTS LES COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1970 MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINTS LES COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les comptables des organismes visés à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction des recettes et des dépenses annuelles de ces organismes, conformément au barème suivant :
Dépenses annuelles (en francs) / cautionnement miniumum (en francs Moins de 100 millions : 80.000 F.
De 100 à 500 millions : 100.000 F.
De 500 millions à 1 milliard : 175.000 F.
De 1 milliard à 5 milliards : 250.000 F.
Plus de 5 milliards : 350.000 F.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état du total des produits et charges figurant aux comptes d'exploitation des différentes formes d'assurances gérées par la caisse ainsi que de la gestion administrative au titre de la dernière année écoulée.
Lorsque plusieurs sections se sont groupées en vue de réaliser une gestion administrative commune, le comptable est tenu de constituer un cautionnement séparé pour chacun des organismes qui composent le groupe.