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Article A160-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A160-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.