Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1989 RELATIF A CERTAINES MODALITES D'APPRECIATION DES RESSOURCES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1989 RELATIF A CERTAINES MODALITES D'APPRECIATION DES RESSOURCES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Le montant maximal de la déduction représentative des frais de garde des enfants à charge mentionné aux articles R. 531-10, R. 755-4, R. 831-6 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 000 F par enfant âgé de moins de sept ans au 31 décembre de l'année d'imposition.