Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 RELATIF AUX TAUX DE COMPETENCE EN MATIERE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 RELATIF AUX TAUX DE COMPETENCE EN MATIERE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD)
Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations de sécurité sociale est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes, lorsque les demandes sont formulées :
a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations personnelles au régime des avantages maladie, maternité et décès ;
b) Par les employeurs et travailleurs indépendants, pour les cotisations personnelles d'allocations familiales ;
c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;
d) Par les assurés personnels, pour les cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité.
CLASSEMENT DES ORGANISMES chargés du recouvrement :
- Catégorie exceptionnelle : TAUX DE COMPETENCE 3 500 francs ;
- 1re à 4e catégorie : TAUX DE COMPETENCE 1 000 francs.