Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1989 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES REPRESENTANT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8623 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1989 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES REPRESENTANT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8623 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles ci-après. Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu au scrutin majoritaire ; à égalité de suffrages obtenus le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants. Ceux-ci seront appelés, lorsqu'il sera fait application de l'article 9 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, à occuper le siège laissé vacant dans l'ordre de leur inscription sur la liste.