Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1989 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES REPRESENTANT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8623 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1989 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES REPRESENTANT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8623 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus par un collège constitué par les maires, ainsi que par les présidents de conseil d'administration des établissements publics appartenant à ces catégories. Ils sont choisis parmi les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de ces catégories.
Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu par un collège constitué par les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux ainsi que par les présidents des conseils d'administration des établissements publics appartenant à cette catégorie. Il est choisi parmi les membres des conseils régionaux et généraux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de cette catégorie.
Les représentants des collectivités de 4e catégorie sont élus par un collège constitué par les conseils d'administration des établissements publics hospitaliers. Ils sont choisis parmi les membres des conseils d'administration de ces établissements.
Ne sont toutefois électeurs dans chacune des trois premières catégories que les présidents des conseils régionaux, des conseils généraux, les maires ainsi que les présidents des conseils d'administration des établissements publics prévus à l'article 1er, dont la collectivité ou l'établissement emploie au moins un agent affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à la date limite de dépôt des candidatures. La liste électorale de chacune de ces catégories est établie par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elle est adressée aux présidents des commissions prévues à l'article 7 ci-après.
Ne sont de même éligibles dans chacune des trois premières catégories que les membres de l'assemblée délibérante des collectivités et établissements publics répondant à la condition prévue à l'alinéa précédent.
Ne prennent part à l'élection dans la 4e catégorie que les conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée dont le personnel est affilié à la Caisse nationale de retraites et ne sont éligibles que les membres des conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée admis à participer au scrutin. La liste de ces établissements est arrêtée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.