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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1989 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES REPRESENTANT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8623 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1989 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES REPRESENTANT LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8623 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les sièges des membres du conseil d'administration de la C.N.R.A.C.L. représentant les collectivités territoriales sont attribués de la façon suivante :

1° Deux sièges pour les communes de 20 000 habitants et plus (1re catégorie) ;

2° Deux sièges pour les communes de moins de 20 000 habitants (2e catégorie) ;

3° Un siège pour les régions et les départements (3e catégorie) ;

4° Trois sièges pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'assistance publique à Paris (4e catégorie).

Les catégories dans lesquelles entrent pour leur représentation les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit : les établissements publics communaux, départementaux et régionaux entrent dans la catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ; les établissements publics interdépartementaux, les communautés urbaines et les autres établissements publics intercommunaux entrent dans la troisième catégorie.