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Article A150-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A150-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".

Il est ajouté en recette du compte de résultats une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant, à l'exception du dernier, les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées aux II, IV, V et VI de l'article A. 132-6.

Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.