Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)
La décision relative à la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de la formation dispensée est prise par le préfet ou par une autre autorité déconcentrée de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Elle est notifiée simultanément au chef de l'établissement et au ministre dont relève le service déconcentré de tutelle.