Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1989 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS)
Avant l'expiration de la période probatoire prévue aux articles 2 et 4, les établissements concernés doivent présenter une demande pour bénéficier de plein droit du régime de sécurité sociale des étudiants. Cette demande sera soumise à l'examen des commissions régionales interministérielles visées à l'article 1er de l'arrêté relatif au régime d'assurances sociales des étudiants du 21 septembre 1992.